SAS : nullité des cessions d’actions
La Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante au régime de la nullité des cessions d’actions de SAS intervenues en violation des statuts.
L’article L. 227-15 du Code de commerce confère aux clauses statutaires de SAS limitant la disponibilité des actions (quelles qu’elles soient : inaliénabilité, agrément, préemption, changement de contrôle…) une efficacité que l’on ne retrouve pas ailleurs, puisque :
Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
Rappelons que, s’agissant des SA, si la sanction de la violation d’une clause d’agrément est sanctionnée par la nullité sans qu’il soit besoin de démontrer une collusion entre cédant et cessionnaire (art. L. 228-23 du Code de commerce), tel n’est pas le cas de la violation d’une clause de préemption .
Dans l’espèce soumise à la Cour, les statuts d’une SAS conféraient aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions. Un associé ayant cédé ses titres sans respecter la procédure statutaire, l’autre associé (bénéficiaire du droit de préemption) avait invoqué la nullité de la cession, nullité prononcée par les juges du fond.
Formé tant par la société que par le cédant et le cessionnaire des actions, le pourvoi soutenait que la nullité prévue par l’article L. 227-15 ne pouvait être prononcée que si la preuve d’une collusion frauduleuse entre les parties était rapportée.
La Cour de cassation écarte ce moyen (l’arrêt étant par ailleurs cassé pour un autre motif) :
5. Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire.
6. La cour d’appel ayant, en premier lieu, relevé que l’article 16 des statuts de la société Ora e-car confère aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions de la société, et que l’article 23 des statuts sanctionne par la nullité toute cession d’action en violation du droit de préemption, en second lieu, constaté que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, en a exactement déduit que cette cession était nulle.
Deux précisions s’imposent :
- la nullité résulte de la loi, et non de l’application d’une clause statutaire (contrairement à ce que pourrait sous-entendre le rappel par l’arrêt de l’article des statuts sanctionnant par la nullité les cessions d’actions intervenues en violation du droit de préemption) ;
- l’article L. 227-15 ne vise que la violation des clauses statutaires limitant la libre disposition des actions ; si les restrictions résultent d’un acte extrastatutaire, la preuve de la collusion frauduleuse (connaissance par le tiers cessionnaire de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir) devra être rapportée.
