Droit des sociétésVeille juridique

Caractère commercial de la cession de contrôle d’une société commerciale : conséquences

La cession de droits sociaux est en principe un acte civil.

Néanmoins, selon une jurisprudence constante, elle revêt un caractère commercial lorsqu’elle a pour effet de transférer à l’acquéreur le contrôle de la société, quand bien même les parties n’aient pas elles-mêmes la qualité de commerçants. Dans ce cas s’applique le régime attaché à la qualification d’acte de commerce.

Pour mémoire, le contrôle est défini par l’article L. 233-3 du Code de commerce :

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée (…) comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;

3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

(…)

En ce sens : Com. 30 août 2023 n° 22-10.466 : des vendeurs avaient cédé la totalité des titres d’une société commerciales. En application d’une clause de révision de prix, l’acquéreur a sollicité la condamnation des vendeurs à lui restituer une partie du prix de vente. Les auteurs du pourvoi reprochaient à l’arrêt d’appel de les avoir condamnés, solidairement avec les autres parties, au paiement de la totalité de la somme due à l’acquéreur. La Cour rejette leurs arguments :

Les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement.

Ayant relevé que la cession litigieuse avait porté sur l’intégralité des parts de la société (…), la cour d’appel en a exactement déduit que l’acte de cession du 19 janvier 2017 était un acte de commerce et que, par conséquent, les obligations des cédants, y compris l’obligation de restitution résultant de la clause de prix contenu dans l’acte de cession, s’exécutaient solidairement, faute d’insertion dans cet acte d’une clause écartant expressément la solidarité.

Les conséquences de la qualification d’acte de commerce tiennent principalement :

  • aux règles de preuve (la preuve des actes de commerce est libre, alors que la preuve de l’acte civil se fait par écrit, article 1359 du Code civil),
  • à la solidarité des débiteurs, chacun étant étant tenu pour la totalité de la dette (art. 1313 du Code civil) ; cette solidarité peut être écartée par une clause expresse de l’acte.

En revanche, la qualification d’acte de commerce n’a pas d’incidence sur la compétence juridictionnelle, celle-ci relevant en tout état de cause de la juridiction commerciale (art. L. 721-3, 2° du Code de commerce).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *