SARL : les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’un don manuel
Le don manuel constitue une exception au principe selon lequel toute donation entre vifs doit être reçue par acte authentique (art. 931 du Code civil). Mais tous les biens ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un don manuel, ce que rappelle (de manière peu surprenante) la Cour de cassation.
A l’occasion d’un contentieux entre associés d’une SARL, le défendeur refusait au demandeur la qualité pour agir au motif que ce dernier aurait reçu ses parts par une donation faite sous seing privé et, partant, nulle sur le fondement de l’article 931 du Code civil.
La Cour de cassation lui donne raison, sous le visa des articles 931 du Code civil et L. 223-12 du Code de commerce :
7. Il résulte du premier de ces textes que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
8. Selon le second, les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables.
9. Il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel.
La solution nous paraît transposable à tous les titres de sociétés qui ne constituent pas des valeurs mobilières au sens de l’article L. 228-1 du Code de commerce. On pourrait d’ailleurs se demander ce qu’il en est des parts de SCPI (qui ne sont pas des valeurs mobilières, cf. Cass. Civ. 2e, 8 décembre 2022 n° 19-20.143)
