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SCPI : modification unilatérale de la rémunération de la société de gestion

Le caractère contractuel ou institutionnel des rémunérations versées aux dirigeants est une question classique de droit des sociétés, l’un des enjeux étant la possibilité pour les associés de modifier les conditions de rémunération sans l’accord préalable du bénéficiaire (par exemple, pour un président de SA : Com. 14 décembre 2004 n° 00-20.293).

Les SCPI n’échappent pas à ce questionnement, en témoigne un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

En l’espèce, à l’approche du terme statutaire (et de manière assez opportuniste), l’assemblée générale d’une SCPI Malraux avait, sans l’accord de la société de gestion, voté une réduction significative de la commission de cession des immeubles (divisant par 10 le taux de cette commission prévue par les statuts).

Fort prise au dépourvu, la société de gestion avait demandé au juge que cette décision lui soit déclarée inopposable.

 La Cour d’appel rejette sa demande et l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation :

7. Selon l’article 422-198 du règlement général de l’AMF, le taux, l’assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts de la SCPI et, à défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI et approuvée par l’assemblée générale ordinaire de cette dernière.

8. L’arrêt en déduit à bon droit qu’une délibération de l’assemblée générale de la SCPI modifiant les dispositions des statuts fixant la rémunération de la société de gestion n’a pas à être agréée par celle-ci, qui ne peut s’y opposer.

Dès lors que la rémunération est statutaire, l’assemblée générale est libre de la modifier, cette décision étant opposable à la société de gestion.

A noter cependant que l’alternative qui semble se dégager des dispositions de l’article 422-198 du RGAMF (texte général applicable à plusieurs FIA ouverts aux non-professionnels) n’est pas ouverte en SCPI. En effet, l’article 422-224 (texte spécial aux SCPI) dispose, par exception au texte précité, que « les statuts de la société civile de placement immobilier et la note d’information mentionnent de façon précise l’assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion (…) ».

Com. 17 septembre 2025 n° 24-14.271

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