Droit des sociétésVeille juridique

Clause américaine : la Cour de cassation confirme sa position

La clause américaine (Buy or Sell ou shotgun) est un mécanisme de sortie fréquemment inséré dans les pactes d’associés.

Un récent arrêt de la chambre commerciale s’est prononcé sur les modalités de la mise en œuvre de cette clause.

En l’espèce, deux associés cogérants détenant respectivement 40 % et 60 % du capital d’une SARL, ont intégré au sein de leur pacte d’associés une telle clause applicable « en cas désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société ». Après plusieurs tentatives infructueuses d’acheter les parts de son associé, l’un d’eux a mis en œuvre ladite clause. Ce dernier s’y est opposé.

La Cour d’Appel d’Angers le 7 mars 2023 a jugé que la clause avait été mise en œuvre à bon droit et a enjoint à l’associé voulant se soustraire à ses engagements, de procéder à la signature de l’acte de cession des parts sociales.  

L’associé contestant cette décision forme un pourvoi en cassation. Pourvoi rejeté par un arrêt du 12 février 2025 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Le premier moyen soutenait que le prix de vente n’était pas déterminé par des éléments indépendants de la seule volonté d’une des parties, ce qui entraînait la nullité de la cession des parts.

Moyen rejeté par la Cour de cassation, au motif que le prix est considéré comme déterminable à partir du prix proposé par le vendeur potentiel, qui sert de référence pour le bénéficiaire de l’offre qui choisirait finalement de ne pas racheter les titres du premier et qui, dès lors, s’engage à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l’offre de vente, que lui a faite l’autre associé.

« La cour d’appel, qui a par ailleurs constaté que le déclenchement de la clause était soumis à des conditions objectives, a déduit à bon droit que le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés. »

Le second moyen soutient qu’aucun élément ne prouve que la société se trouvait en situation de paralysie en raison d’un désaccord grave entre les associés.

La Cour de cassation à rejeté ces arguments en jugeant que la Cour d’appel a justifié l’existence d’un désaccord grave et persistant paralysant le fonctionnement de la société, en relevant la perte de confiance entre les associés, le blocage des décisions en assemblée générale et les conflits sur la gestion de la société.

Enfin, elle écarte l’argument de la mauvaise foi de l’associé minoritaire, et juge que l’application de la clause d’offre alternative n’était soumise à aucune condition supplémentaire.

Com. 12 février 2025 n° 23-16.290

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *