SARL : sanction de la convocation irrégulière d’une AG
La convocation à l’assemblée générale d’une SARL répond à des conditions de forme prévues par les articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce (en règle générale, convocation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant la date de l’assemblée générale). Le premier de ces textes précise que, par principe, « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée« , tout en posant immédiatement une exception au cas où tous les associés étaient présents ou représentés. Néanmoins, la jurisprudence a largement tempéré le caractère apparemment automatique de l’annulation.
Dans l’affaire soumise à la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mai 2024, l’assemblée générale ordinaire d’une SARL avait décidé la révocation d’un cogérant et la distribution de dividendes. L’associé majoritaire (une société étrangère), estimant n’avoir pas été valablement convoqué, avait sollicité l’annulation de l’assemblée.
La Cour d’appel ayant prononcé l’annulation et condamné les associés à rembourser les dividendes perçus, l’un des associés avait formé un pourvoi en cassation. Il y reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré que l’irrégularité de la convocation entraînait automatiquement l’annulation de l’assemblée, sans « exercer son pouvoir d’appréciation sur la portée du vice et la justification effective d’une annulation« .
La Chambre commerciale casse l’arrêt aux motifs suivants :
Vu l’article L. 223-27 du Code de commerce :
10. Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
En ne recherchant pas si le défaut de convocation à l’assemblée générale « avait privé l’associé de son droit à y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision« , la Cour d’appel a violé l’article L. 223-27 du Code de commerce.
Cette décision se situe dans la ligne de la jurisprudence antérieure : les juges ne sont pas liés par la constatation de l’existence de l’irrégularité dans la convocation, mais doivent caractériser le grief que l’absence de convocation régulière a causé à l’associé.