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SAS : le nouveau régime de la clause d’exclusion est-il conforme à la Constitution ?

L’article L. 227-16 du Code de commerce dispose que les statuts de la SAS peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, dans les conditions qu’ils déterminent. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi Soihili du 19 juillet 2019, cette clause ne pouvait être modifiée qu’à l’unanimité des associés, ainsi qu’en disposait l’article L. 227-19.

Depuis cette loi, la clause d’exclusion a perdu son statut spécifique, et sa modification s’effectue « dans les conditions prévues par les statuts », à l’instar de la clause d’agrément.

Une société avait exclu l’un de ses associés, sur le fondement d’une clause d’exclusion qui avait été modifiée le jour même, à la majorité requise par les statuts, selon le nouvel article L. 227-19. L’associé exclu a contesté cette exclusion, sollicitant la nullité de la modification statutaire.

Le Tribunal de commerce de Paris a transmis à la Cour de cassation plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, que, dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel.

Ces questions portent sur la conformité aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme du régime de la clause d’exclusion et de sa modification, eu égard à l’atteinte portée au droit de propriété sans motif d’intérêt général.

On rappellera que, si la clause d’exclusion fait l’objet d’une réglementation spécifique pour les SAS, elle peut être introduite dans les statuts de toutes les formes de sociétés. Les conditions de l’exclusion doivent être précises, tant en ce qui concerne ses motifs que la procédure à suivre pour sa mise en œuvre. Enfin, le droit commun impose que la modification de la clause d’exclusion ne puisse être modifiée que par une décision unanime des associés (cf. par exemple CA Paris 17 février 2015 n° 14/00358), cette modification étant assimilée à une augmentation des engagements des associés (article 1836 du Code civil).

On attend donc avec impatience la réponse du Conseil constitutionnel.

Cass. Com. 12 octobre 2022, n° 22-40.013

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