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Cession de parts sociales : attention au délai d’agrément

Dans les sociétés de personnes, les parts sociales ne peuvent être cédées à un tiers qu’à condition qu’il ait été préalablement agréé en qualité d’associé. Pour protéger le cédant contre les délais excessifs de traitement de sa demande, cette procédure est encadrée. C’est à ce propos que la Cour de cassation a rappelé que, les dispositions applicables à l’agrément dans les SARL étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

L’associé d’une SARL avait, le 22 septembre 2020, notifié à la société et aux autres associés un projet de cession de ses parts sociales au profit d’un tiers, en demandant l’agrément de ce dernier comme nouvel associé. En application de l’article L. 223-14 du Code de commerce, la société devait faire connaître sa décision dans un délai de trois mois à compter de la dernière des notifications ; à défaut, l’agrément était réputé acquis.

Les associés avaient été consultés par voie de consultation écrite le 14 décembre 2020 (le délai d’agrément n’étant pas encore échu à cette date). Le délai de réponse (15 jours minimum, art. R.223-22 du Code de commerce) s’achevait le 6 janvier 2021, soit après l’expiration du délai d’agrément.

L’associé cédant, considérant que l’agrément était réputé acquis, avait assigné la société aux fins de se voir reconnaître la qualité d’associé. La Cour d’appel avait fait droit à ses demandes.

Pour contester cette décision, la société prétendait que, dès lors qu’une consultation écrite, régie par les délais de l’article R. 223-22, avait été organisée, le délai prévu à l’article L. 223-14 était suspendu. En d’autres termes, l’agrément ne pouvait être réputé acquis dès lors que les associés avaient été consultés dans le délai de trois mois, peu important que la décision soit prise après l’expiration de ce délai.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

11. Selon l’article L. 223-14 du code de commerce les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales(…). Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession de part sociale à des tiers est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

12. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En conséquence, il appartenait au gérant de la SARL de prendre les dispositions permettant de respecter, d’une part le délai de réponse à la demande d’agrément, d’autre part le délai de consultation des associés.

A défaut, quelles que soient les raisons pour lesquels la décision sur l’agrément n’a pas été notifiée au cédant dans les trois mois de la notification de transfert, l’agrément est réputé acquis et le cessionnaire devient associé.

Une solution identique devrait s’imposer pour les société civiles (articles 1861 et suivants du Code civil, le délai étant alors compris entre un et douze mois).

Com. 2 avril 2025 n° 23-23.553

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