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Capital variable : retrait d’un associé portant le capital en deçà du capital minimum

Dans une société à capital variable, le droit de retrait de l’associé est d’ordre public, toutefois les statuts peuvent encadrer les modalités d’exercice de ce droit, sous réserve de ne pas y déroger. Une question se pose alors : comment articuler le droit de retrait d’un associé et le capital plancher fixé par les statuts, dès lors que l’exercice de ce droit implique une diminution dudit capital.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, deux associés d’une SARL ont exprimé leur volonté d’exercer leur droit de retrait et ont sollicité le remboursement de leurs parts sociales. L’exercice de leur droit de retrait a eu pour conséquence de réduire le capital social en dessous du minimum statutaire.

À la suite du refus de leur retrait par une résolution rendue par l’assemblée générale, les associés ont assigné la société en justice, demandant l’annulation de ladite résolution.

La Cour d’appel de Montpellier a rejeté leur demande au motif que les effets du retrait seraient différés jusqu’à ce que le capital social atteigne le montant minimum fixé par les statuts :

« Dès lors que les effets du retrait de la société́ [N] et de M. [N] seraient différés au jour où, du fait de la souscription de parts sociales nouvelles ou d’augmentation de capital, le montant minimal du capital prévu à l’article 7. 1 des statuts serait atteint ».

Dans son arrêt du 18 décembre 2024 la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel sur le fondement des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce :

« Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont d’ordre public, que, lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint.

L’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites »

En jugeant que le retrait produit immédiatement ses effets, cet arrêt adopte une position favorable à l’associé retrayant. Néanmoins, on perçoit difficilement son articulation avec la jurisprudence, originellement rendue à propos du droit de retrait dans les sociétés civiles mais transposée aux sociétés commerciales à capital variable, qui dicte que la perte de la qualité d’associé du retrayant est fixée à la date de remboursement effectif de son apport.

Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-10.695, F-B

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