SCI : responsabilité de l’associé face à la défense lacunaire de la société
Les associés de la société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social (art. 1857 du Code civil). Cette responsabilité n’est que de second rang, le créancier devant avoir vainement poursuivi la société avant de poursuivre les associés (art. 1858). Mais l’associé peut-il se défendre contre cette action du créancier social, notamment s’il estime que la société ne s’est pas défendue correctement ? C’est, en substance, la question à laquelle répond la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2024.
Une SCCV avait été condamnée à payer une somme substantielle à titre de dommages-intérêts à l’acquéreur d’un immeuble. Ce dernier avait ensuite agi contre les associés (précisons que, dans le cas particulier des SCCV, le créancier peut agir contre les associés après une simple mise en demeure adressée à la société, art. L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation).
Les associés de la SCCV avaient tenté de former tierce opposition, sur le fondement de l’article 583 du Code de procédure civile, contre l’arrêt qui avait condamné la SCCV. Ils estimaient en substance que la défense de la SCCV avait été lacunaire.
La Cour d’appel leur avait donné raison :
l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus
Sur pourvoi du créancier, l’arrêt est cassé par la Cour de cassation :
Vu l’article 583 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte qu’un associé d’une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres.
7. Pour déclarer recevables [les associées] en leur tierce opposition, l’arrêt retient que la société De la Nièvre a été déclarée irrecevable à conclure dans l’instance d’appel et n’a pas effectivement soutenu en cause d’appel, les moyens dont font état les tierces opposantes dans la présente instance.
8. En se déterminant ainsi, sans constater que [les associées] invoquaient des moyens qui leur étaient propres, qu’elles pouvaient seules faire valoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.