SCI : quelle responsabilité de l’ancien associé à l’égard des tiers ?
Le régime de la responsabilité civile de l’associé de société civile à l’égard des tiers résulte de deux articles du Code civil. D’une part l’article 1857 dispose que « les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur par dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements« . D’autre part, l’article 1858 conditionne les poursuites des créanciers sociaux contre les associés à la justification de vaines poursuites préalables contre la société civile. Mais l’articulation des deux principes peut s’avérer complexe.
Une SCI avait contracté un prêt bancaire en 2004. En 2014, les associés avaient cédé leurs parts sociales. En 2021, la la banque a assigné anciens et nouveaux associés, chacun en proportion de sa part au capital à la date d’exigibilité de la dette.
Les juges du fond avaient déclaré la demande de la banque irrecevable à l’égard des anciens associés au motif qu’elle ne justifiait pas de vaines poursuites préalables à la cession de leurs parts sociales (on présume, mais l’arrêt ne le précise pas, que la banque avait vainement assigné la SCI après la cession de parts sociales intervenue en 2014).
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation :
En statuant ainsi, alors que, d’une part, l’article 1857 énonce une règle de fond dont il résulte que les anciens associés d’une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et que, d’autre part, l’article 1858 du code civil exige de vaines poursuites contre la société préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et non préalablement à la date de cession de leurs parts, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Il y a donc lieu de distinguer, d’une part une règle de fond (le montant de la contribution de chaque associé dans les dettes sociales dépend de sa participation au capital à la date de l’exigibilité), d’autre part une règle procédurale (la demande contre les associés n’est pas recevable si la société n’a pas été préalablement actionnée).
Mais les deux principes ne se confondent pas, et un ancien associé ne saurait échapper à sa responsabilité en exigeant que les vaines poursuites aient été intentées avant qu’il ne cède ses parts sociales.