Comment modifier des actions de préférence
Les sociétés par action peuvent émettre des actions de préférence, « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent » (art. L. 228-11 du Code de commerce). La création et la gestion de ces actions de préférence fait l’objet d’un encadrement destiné à protéger tant les associés qui en bénéficient (par ex. : création d’une masse des porteurs d’actions de préférence) que ceux qui n’en bénéficient pas (par ex. : procédure des avantages particuliers).
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée récemment sur le régime de la modification des droits particuliers attachés à des actions de préférence.
Une SAS avait émis des actions de préférence donnant à leurs titulaires le droit à un dividende prioritaire correspondant à 8% du prix de leur souscription ou 50% du bénéfice net consolidé par action. L’assemblée générale extraordinaire avait ensuite significativement réduit ces droits. Les porteurs d’actions de préférence avaient sollicité l’annulation de cette décision. La Cour d’appel avait rejeté leurs prétentions.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur deux motifs, qui se complètent : les porteurs d’actions de préférence ne peuvent prendre part au vote statuant sur la modification des droits spécifiques (2), mais doivent avoir donné individuellement leur consentement (1).
1/ Sur le fondement du droit des contrats (ancien article 1134 du Code civil)
Il résulte de ce texte, que, lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée ne prévoient pas les modalités selon lesquelles les droits attachés aux actions de préférence peuvent être modifiés, le consentement individuel des titulaires de ces actions est requis pour procéder à une telle modification.
La Cour d’appel n’ayant pas constaté que les porteurs d’actions de préférence avaient donné individuellement leur accord à la modification des droits attachés auxdites actions, sa décision encourait la cassation.
2/ Sur le fondement du droit spécial des valeurs mobilières (article L. 228-15 du Code de commerce)
15. Selon ce texte, les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie.
16. Constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties.
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En assimilant à une « conversion d’action » toute opération modifiant les droits attachés aux actions de préférence, la Cour de cassation interdit aux porteurs de ces actions de préférence de participer au vote sur la modification. En l’espèce, tous les associés ayant pris part au vote (y compris les porteurs d’actions de préférence), la Cour d’appel aurait dû en déduire que la décision d’assemblée générale encourait la nullité, ce qui justifie un second moyen de cassation.