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SAS : l’associé peut-il voter sur sa propre exclusion ?

L’article L. 227-16 du Code de commerce dispose que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions« . A première lecture, les associés auraient toute latitude pour déterminer les conditions dans lesquelles l’un d’eux pourrait être exclu : non seulement les cas d’exclusion (dont la jurisprudence rappelle qu’ils doivent être suffisamment précis), mais également la procédure. C’est ainsi que s’est posée la question de la participation de l’associé au vote sur sa propre exclusion.

Les statuts d’une SAS prévoyaient que « l’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée ne participe pas au vote relatif à son exclusion« . Un associé avait été exclu et, par application de cette stipulation, n’avait pas pu participer au vote. Il avait en conséquence demandé l’annulation de son exclusion.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande en retenant « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 227-9 du code de commerce que les statuts des sociétés par actions simplifiées peuvent déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote.« 

La Cour de cassation casse l’arrêt sous le visa des articles 1844 (« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives« ) et 1844-10 du Code civil (nullités des décisions sociales en cas de violation d’une disposition impérative) :

Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.

8. Pour rejeter la demande d’annulation de la décision des associés de la société Medicoop Provence Méditerranée ayant décidé l’exclusion de l’association Mecen’coop, l’arrêt énonce qu’il résulte des dispositions de l’article L. 227-9 du code de commerce que les statuts des sociétés par actions simplifiées peuvent déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote.

9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

La décision est conforme à la jurisprudence antérieure et vaut autant pour les SAS que pour les autres formes sociales.

On peut cependant regretter la confusion entre le droit de « participer » et le droit de « voter » (distinction qui est bien présente dans l’article 1844 du Code civil).

Cass. Com. 29 mai 2024 n° 22-13.158

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