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SAS : Conseil de surveillance et direction de fait

Si la SAS est obligatoirement représentée à l’égard des tiers par un président (art. L. 227-6 du Code de commerce), les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée (art. L. 227-5). Aussi les statuts peuvent-ils prévoir la constitution d’organes de direction ou de surveillance. L’étendue des pouvoirs de ces organes peut cependant amener à la qualification de dirigeant de fait, le risque étant d’autant plus important que les circonstances de fait montreront une implication réelle dans la gestion de la société. Une telle qualification entraîne d’importantes conséquences, tant en ce qui concerne la responsabilité des personnes intéressées que leur régime social.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une société anonyme s’était transformée en SAS et s’était dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance. A la suite d’un contrôle, l’URSSAF avait notifié à la société un redressement au titre de la rémunération versée au président et au vice-président du conseil de surveillance, estimant que ces personnes relevaient du régime général de la sécurité sociale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui jugeait que le président et le vice-président du conseil de surveillance devaient être affiliés au régime général. Ainsi :

[Il résulte de l’article L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale] qu’ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance ne sont en principe pas affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf à démontrer qu’ils exercent en réalité une fonction de direction.

Or, retient la Cour, il résultait des constatations de l’arrêt de la Cour d’appel que les intéressés exerçaient une telle fonction de direction :

  • les statuts prévoient que le directoire ne peut accomplir certains actes sans autorisation préalable du conseil de surveillance.
  • le président du conseil de surveillance était l’ancien président directeur général de la société
  • il détenait avec son épouse plus de la majorité du capital de la société
  • il percevait une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire (qui étaient, d’ailleurs, des membres de la famille du président du conseil de surveillance).

Déduisant de ce faisceau d’indice que le président et le vice-président du Conseil de surveillance étaient dirigeants de fait de la SAS, la Cour d’appel en a exactement déduit qu’ils devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Civ. 2e, 1er février 2024 n° 21-25.175

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