Quand les droits sociaux naissent-ils ?
Un homme, marié sous un régime de communauté, apporte une somme en numéraire à une société civile immobilière en cours de constitution le 30 janvier 2012. Les statuts sont signés le 10 février 2012. Il divorce, les effets du divorce étant arrêtés à la date du 27 février 2012. La société est immatriculée le 29 février 2012.
Son ex-épouse, estimant que les sommes apportées étaient des biens communs, revendique la qualité d’associé. La Cour d’appel lui donne raison et condamne l’ex-époux pour recel de communauté sur le fondement de l’article 1477 du Code civil.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt :
Pour dire que M. [S] a commis un recel de communauté, l’arrêt retient que c’est à la date du contrat de société que doit être située la naissance des parts sociales devant revenir à l’associé au titre de son apport, même si celui-ci ne peut les recevoir que lorsque la société a la personnalité juridique, de sorte que les parts sociales devant revenir à M. [S] au titre de son apport, réalisé au moyen de fonds présumés communs, ayant pris naissance le 10 février 2012 [signature des statut,; NdA], avant dissolution de la communauté, l’élément matériel du recel est établi.
En statuant ainsi, alors que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date d’immatriculation de celle-ci et qu’il résultait de ses constatations que l’immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, tait intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par M. [S] ne constituaient pas un effet de communauté, la cour d’appel a violé [les articles 1477 et 1842 du Code civil].
Décision conforme à la jurisprudence antérieure : la cession des droits tirés des statuts avant immatriculation (de même que le retrait par un associé) s’analyse en une cession de créance.