Droit des sociétés

Immatriculation tardive d’une SC antérieure à 1978

Depuis le 1er juillet 1978, les sociétés civiles doivent, pour avoir la personnalité morale, être immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Les sociétés constituées antérieurement ont momentanément survécu sans immatriculation, jusqu’à ce que la loi NRE leur impose de procéder à cette formalité. A défaut, les sociétés non immatriculées au 1er novembre 2002 perdaient définitivement leur personnalité morale, pour devenir des sociétés en participation. Si la plupart des sociétés civiles antérieures à 1978 ont bien été immatriculées, certaines sont passées à travers les mailles du filet, et la jurisprudence vient en rappeler les conséquences.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 21 décembre 2023, une SCI avait été constituée en 1964 et avait acquis des biens immobiliers. La société n’avait pas été immatriculée lors de sa constitution, mais uniquement en 2003 (après le délai imposé par la loi NRE, donc). Certains associés étant défaillant, le gérant les avait assignés en règlement de quotes-parts de frais leur incombant. La Cour d’appel condamne les associés défaillants, mais l’arrêt est cassé par la troisième chambre civile.

La Cour de cassation retient que l’immatriculation de la SCI postérieure au 1er novembre 2002 n’avait pas d’effet : la SCI avait définitivement perdu sa personnalité juridique, de sorte que ses actifs avaient été dès cette date répartis indivisément entre ses associés. L’immatriculation postérieure à cette date avait créé une personne morale nouvelle, laquelle, faute d’apport, n’était pas propriétaire des biens immobiliers acquis avant 2002 :

9. La perte de la personnalité morale entraîne le transfert des biens qui composaient l’actif social aux associés et l’immatriculation de la société postérieure au 1er novembre 2002, qui ne fait pas disparaître rétroactivement la période pendant laquelle la société a été dépourvue de la personnalité morale, implique un nouveau transfert des biens sociaux des associés vers la société, laquelle constitue une nouvelle personne morale.

En conséquence, la société (nouvelle) ne pouvait procéder à des appels de fonds auprès des associés à raison de biens dont elle n’était pas propriétaire.

La Cour de cassation avait déjà jugé que, la société civile non immatriculée étant devenue société en participation à durée indéterminée, sa dissolution pouvait être provoquée à tout moment par les associés et par les créanciers des associés, par l’action oblique (Civ. 3e, 4 mai 2016, n° 14-28.243)

Civ. 3e, 21 décembre 2023 n° 20-23.658

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