Droit des sociétésVeille juridique

Responsabilité du président de SAS personne morale

Ainsi qu’il résulte de l’article L. 651-2 du Code de commerce :

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

Au cas où le représentant est une personne morale, l’article précédent dispose que ces dispositions sont applicables

aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales

Or, si la désignation d’un « représentant permanent » est obligatoire principalement pour les administrateurs et les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes (Art. L. 225-20 et L. 225-76 du Code de commerce), elle ne s’impose pas s’agissant du président de SAS (art. L. 227-7 du Code de commerce).

Dans une procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif concernant une SAS, la Cour d’appel avait condamné le dirigeant de la société qui présidait la SAS en déconfiture. Celui-ci avait formé un pourvoi en cassation, au motif que selon la lettre même de l’article L. 651-1 précité, seuls les représentants permanents des personnes morales dirigeantes pouvaient être poursuivis ; n’étant pas représentant permanent de la personne morale président de la SAS, sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée.

La Cour de cassation (Com. 13 décembre 2023 n° 21-14.579) rejette le pourvoi :

Il résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS.

La Cour relève d’ailleurs que les intéressés s’étaient comportés en dirigeants de faits de la SAS (situation visée par l’article L. 651-2). Il aurait été illogique d’exclure la responsabilité du dirigeant de la personne présidente de la SAS au motif qu’il n’était pas « représentant permanent », tout en admettant la responsabilité du dirigeant de fait.

Enfin, en réponse à un moyen arguant de l’éventuel caractère séparable de la faute, la Cour précise :

lorsqu’une SAS débitrice est dirigée par une personne morale représentée légalement par une personne physique, la faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant légal.

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