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SCI d’avocats : Compétence du bâtonnier

Les litiges d’ordre professionnels entre avocats relèvent de la compétence exclusive du bâtonnier, ainsi qu’il ressort de l’article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Mais cette compétence s’étend-elle aux litiges relatifs aux SCI détenant les locaux professionnels des avocats ?

C’est par l’affirmative que vient de répondre la première Chambre civile de la Cour de cassation (arrêt 22-19.372 du 6 décembre 2023).

Deux avocats, associés au sein d’une société civile professionnelle, avaient constitué une société civile immobilière pour l’acquisition de leurs locaux professionnels. Ils s’étaient ensuite brouillés et avaient signé, sous l’égide du bâtonnier, un protocole régissant les modalités de leur séparation ; une clause du protocole confiait tous les contentieux relatifs à l’application à la compétence du bâtonnier. L’un des associés avait ensuite saisi le bâtonnier d’une demande de dissolution anticipée de la SCI pour mésentente entre associés (art. 1844-7, 5° du Code civil). Le bâtonnier s’était déclaré incompétent, ce qu’avait confirmé la Cour d’appel.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. La compétence du bâtonnier pour statuer sur la demande de dissolution de la SCI résulte, d’une part de la clause compromissoire, d’autre part de l’article 21 la loi de 1971 :

Vu les articles 1844-7, 5°, et 2061, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, du code civil et l’article 21, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 :

6. Selon le premier de ces textes, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

7. Selon le deuxième de ces textes, tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, qui exerce alors un pouvoir juridictionnel en rendant une décision qui peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.

8. Aux termes du troisième, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.

9. Il s’en déduit que l’article 1844-7, 5°, du code civil n’exclut la compétence du bâtonnier pour prononcer la dissolution d’une société civile ni sur le fondement de l’article 21 de la loi du 31 mai 1971 ni sur le fondement d’une clause compromissoire répondant aux conditions de l’article 2061 du code civil et ne comportant aucune renonciation ou restriction au droit de demander la dissolution de la société.

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