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Attribution de la personnalité juridique et du numéro SIREN

La société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation (article 1842 du Code civil). Cette immatriculation est faite au registre du commerce et des sociétés (article 2 du décret 78-704).

Parallèlement à cette immatriculation, l’existence de la société est révélée à plusieurs organismes, à commencer par l’INSEE, qui lui attribue un numéro SIREN (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises), qui permet son identification auprès des administrations, ainsi qu’un ou plusieurs numéros SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Etablissements), selon le nombre d’établissements déclarés.

Traditionnellement, ces formalités sont à peu près concomitantes : l’obtention du numéro SIREN est communiquée en même temps que l’extrait Kbis, qui justifie l’accomplissement des formalités d’immatriculation au RCS. Mais tel n’est pas nécessairement le cas, et il arrive que, pour quelques jours, un extrait Kbis provisoire mentionne que le numéro SIREN est « en cours d’attribution ». Ce décalage est néanmoins sans effet sur la jouissance de la personnalité morale de la société, ainsi que le rappelle la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2023 (n° 22-16.463) publié au Bulletin.

Une SCI avait conclu avec une SAS une promesse de vente d’un immeuble. Devant la réticence du vendeur, l’acquéreur avait fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l’immeuble. Le vendeur sollicitait la mainlevée de cette sûreté, au motif qu’au jour de la conclusion de la promesse, l’acquéreur n’aurait pas encore acquis la personnalité morale. La promesse aurait donc été nulle puisque conclue par une société en formation (encore que la jurisprudence vienne d’évoluer sur ce point, cf. notre article à ce sujet).

La Cour d’appel relève que la SAS acquéreur était bien immatriculée au jour de la signature de la promesse. Certes, le numéro SIREN ne lui avait pas encore été attribué, mais cela n’avait pas d’effet sur l’acquisition par la société de la personnalité juridique.

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation :

5. Selon l’article 1842 du code civil, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

6. Il en résulte que l’attribution du numéro « système d’identification du répertoire des entreprises » (Siren) par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l’acquisition de sa personnalité juridique.

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