Droit des sociétésVeille juridique

Consultation des associés : une AG est une AG, un VPC est un VPC.

Selon la forme de la société, la loi peut imposer certains modes de consultation des associés, laisser une certaine latitude aux statuts, voire leur accorder une liberté quasi-complète. Si l’assemblée générale est admise dans toutes les sociétés, d’autres possibilités peuvent être ouvertes (consultation écrite, vote par correspondance, accord dans un acte etc.). Et il appartient ensuite aux dirigeants de respecter les formes imposées par les statuts.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 n° 22-10.646 est un bon exemple de mauvais mélange des genres.

Dans une société en nom collectif comportant deux associés gérants, l’un d’eux avait convoqué une assemblée générale dont l’ordre du jour portait notamment sur la révocation de l’autre. Ce dernier avait adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, mais ce vote, arrivé trop tard, n’avait pas été pris en considération, et l’assemblée avait effectivement décidé sa révocation.

Le gérant révoqué avait demandé l’annulation de l’assemblée générale et la Cour d’appel lui avait donné gain de cause :

« il résulte de la lecture de l’article 22 des statuts que soit l’assemblée générale se tient physiquement, soit les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite » (…) « il n’est donc pas prévu de panachage des deux modes de consultation »

Et ce quand bien même l’autre associé « ne s’était pas opposé » au principe d’un vote par correspondance.

La Cour de cassation confirme la décision d’appel :

Ayant retenu qu’il résultait de la lecture de l’article 22 des statuts de la société [H] et [D] que, soit l’assemblée générale se tient physiquement, soit les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer les termes de cet article, qu’il n’était pas prévu un panachage des deux modes de consultation. (…)

l’arrêt constate qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 22 des statuts, « [t]out associé a le droit d’assister à l’assemblée ou peut s’y faire représenter par un autre associé » et en déduit que l’associé empêché d’assister physiquement à l’assemblée générale qui se réunit ne peut voter par correspondance.

La Cour de cassation admet néanmoins que les associés peuvent, à l’unanimité, décider de recourir au vote par correspondance quand bien même celui-ci ne serait pas prévu par les statuts (ce qui n’était pas le cas en l’espèce) :

à supposer même que les associés soient convenus de déroger aux statuts en autorisant M. [D] à voter par correspondance sur les résolutions soumises à l’assemblée générale du 7 janvier 2021, la cour d’appel a exactement retenu qu’en l’absence d’accord exprès de tous les associés pour soumettre un tel vote aux stipulations du paragraphe 4 de l’article 22 des statuts, exclusivement applicable aux consultations par correspondance mises en œuvre en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale, aux termes duquel « [t]out associé qui n’aura pas adressé sa réponse dans le délai [de quinze jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée], sera considéré comme ayant approuvé les résolutions proposées », l’assemblée générale s’est tenue de façon irrégulière en ce qui concerne les votes exprimés

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