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Cession de titres : sort du compte courant d’associé

La convention de compte courant d’associé est un prêt de l’associé au profit de la société, que la loi autorise par dérogation au monopole des établissements de crédit (article L. 312-2 du Code monétaire et financier). S’il est nécessaire d’être associé pour consentir une avance en compte courant, les deux situations d’associé et de créancier sont relativement indépendantes, de sorte qu’il est possible de perdre une qualité sans perdre l’autre.

Rappel utile de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 (n° 22-15.146) : après avoir cédé ses actions, le vendeur assignait les acquéreurs en remboursement de sa créance de compte courant. Etrangement, la Cour d’appel lui avait donné raison, mais la Cour de cassation revient à l’orthodoxie juridique : à moins qu’il n’en ait été expressément convenu autrement, seule la société est débitrice du compte courant.

Il est en effet loisible aux parties de prévoir que le cessionnaire remboursera le cédant (le cessionnaire se substituant au cédant et devenant à son tour créancier de la société). Reste qu’un tel engagement doit être exprès et ne peut être déduit de la seule cession des titres de capital.

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