Droit des sociétésVeille juridique

Liquidation incomplète : survie de la personnalité morale

L’article L. 237-2 du Code de commerce énonce un principe dont la clarté pourrait rendre toute interprétation superflue :

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Néanmoins, la jurisprudence a tempéré ce principe afin de prendre en compte le cas, rare mais pas exceptionnel, où il s’avérait après la clôture de la liquidation que toutes les créances et les dettes n’avaient pas été liquidées. Un arrêt du 20 septembre 2023 de la Chambre commerciale n° 21-14.252 et 22-21.718 est venu rappeler ce tempérament.

Une société avait fait l’objet d’une dissolution amiable, puis d’une radiation du registre du commerce et des sociétés. Elle avait été assignée (avant sa radiation, mais cela ne semble pas déterminant) en paiement de sommes dues au titre d’un bail commercial, et condamnée en première instance. La société, représentée par un mandataire ad hoc, avait alors fait appel. La Cour d’appel avait déclaré nul l’appel interjeté pour défaut de capacité à ester en justice.

La Cour de cassation casse l’arrêt, sous le motif suivant, déjà adopté précédemment (Com. 26 janvier 1993 notamment) :

Il résulte de [l’article L. 237-2 du Code de commerce] que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.

Et de conclure que l’action en justice introduite contre la société révélait que des droits et obligations étaient susceptibles de ne pas avoir été liquidés ; la personnalité morale de la société devait donc survivre, « en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ».

Sur le même thème, une jurisprudence récente (CA Toulouse 19 septembre 2023) :

À la suite de clôture de la liquidation judiciaire suivie de la publication de sa radiation, la société a perdu sa personnalité morale. Dès lors, en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter à l’instance, l’intimation de celle-ci est affectée d’une irrégularité de fond qui n’est pas susceptible d’être couverte. L’acte d’appel est en conséquence entaché de nullité.

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