Annulation de l’AG à laquelle a participé un non-associé
A la suite de l’annulation de cessions de parts sociales consenties par leur mère, deux héritiers sollicitaient l’annulation de toutes les assemblées générales tenues depuis lesdites cessions : les cessionnaires avait perdu rétroactivement la qualité d’associé du fait de l’annulation des cessions. La Cour d’appel avait annulé les assemblées générales, ce que contestait la société.
La Cour de cassation (Com, 11 octobre 2023 n° 21-24.646) rejette le pourvoi sous le double motif suivant :
1- Elle écarte la nullité de l’article L. 223-27 du Code de commerce (irrégularité de convocation)
Ce texte dispose que :
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Or l’annulation de l’assemblée générale n’était pas sollicitée en raison d’un défaut de convocation, mais parce qu’elle avait été tenue avec une personne non associée, en violation de l’article 1844 du Code civil :
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
En conséquence, le juge ne bénéficiait pas de la liberté d’appréciation de l’opportunité de l’annulation que lui confère l’article L. 223-27 du Code de commerce.
2- Elle retient la nullité de l’article 1844-10 du Code civil
Pour mémoire, l’article 1844-10, alinéa 3, dispose que :
La nullité des actes ou délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre (…) ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Selon la Cour :
La participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une SARL constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
En l’occurrence, les personnes privées de la qualité d’associé possédaient 90% du capital social de la SARL, leur participation à l’AG « ne pouvait qu’être de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».