Action « ut singuli » : actualité
Outil essentiel de protection des associés, l’action « ut singuli » permet à un associé d’agir pour le compte de la société contre un dirigeant dont la faute aurait causé un préjudice à la société. Cette action est prévue tant par l’article 1843-5 du Code civil que par les textes spéciaux relatifs à la SARL (art. L. 223-22 du Code de commerce), la SA (art. L. 225-252 du Code de commerce) etc.
Deux décisions récentes de la Chambre commerciale de la Cour de cassation sont venues rappeler les modalités de cette action.
1- Qui peut intenter l’action ?
Un fonds commun de placement détenait une participation au capital d’une société en commandite par actions. La société de gestion avait, pour le compte du FCP, engagé la responsabilité du gérant sur le fondement de l’action ut singuli. Le gérant contestait la qualité de la société de gestion pour agir au nom du FCP, en se fondant notamment sur l’absence de personnalité juridique du FCP.
Prétention rejetée par la Cour de cassation (Com. 11 octobre 2023, n°21-24.776) :
Selon l’article L. 225-252 du Code de commerce, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général.
Aux termes de l’article L. 214-8-8 du Code monétaire et financier, le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Il résulte de l’article L. 533-22 du même code (…) que les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elles gèrent dans l’intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces fonds et rendent compte de leurs pratiques en matière d’exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. (…)
Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce.
2- Contre qui l’action est-elle dirigée ?
L’actionnaire d’une SA avait porté son action non seulement contre le dirigeant de la SA, mais également contre les dirigeants de la société mère, principal actionnaire de la SA. Il justifiait cette action par la responsabilité des dirigeants et actionnaires du fait des conventions réglementées non régulièrement autorisées ou approuvées.
Demande rejetée par la Cour d’appel, rejet confirmé par la Cour de cassation (Com., 11 octobre 2023, n° 22-10.271) :
Il résulte de l’article L. 225-252 du Code de commerce que les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général.
Il s’ensuit que les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent exercer l’action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du Code de commerce dès lors qu’elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l’action est exercée.