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Confidentialité des comptes annuels : après l’heure, c’est plus l’heure

Les sociétés commerciales sont tenues à l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de l’exercice écoulé (art. L. 232-23 du Code de commerce pour les sociétés par actions, L. 232-22 pour les SARL etc.). Les documents à déposer sont, en règle général : les comptes (bilan, compte de résultat et annexe), l’affectation du résultat et, selon les cas, certains rapports (rapport de gestion, rapport des commissaires aux comptes etc.), les comptes consolidés etc.

Certaines sociétés, si elles sont astreintes à l’obligation de dépôt, peuvent néanmoins demander la confidentialité de tout ou partie des éléments déposés. Mais, précise la Cour d’appel de Paris, la déclaration de confidentialité doit être concomitante au dépôt des comptes annuels ; à défaut, les comptes devront être publiés (CA Paris 6 juin 2023 n° 23/00062).

L’article 232-25 alinéa 2 du Code de commerce prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels s’effectue lors du dépôt au greffe de ces comptes, autrement dit concomitamment à ce dépôt. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de différer dans le temps la déclaration de confidentialité. Il s’ensuit que la déclaration de confidentialité doit être effectuée au moment du dépôt du compte de résultat et ne peut l’être postérieurement. »

Pour mémoire, l’étendue de la confidentialité varie selon la taille des sociétés (art. L. 232-25 du Code de commerce) :

  • les « micro-entreprises » peuvent déclarer que les comptes ne seront pas rendus publics.

Sont concernées les sociétés, autorisées à établir un bilan et un compte de résultat abrégé, et qui répondent à deux des trois critères suivants :

  • total du bilan inférieur à 350 000 €,
  • CA inférieur à 700 000 €,
  • Nombre de salariés inférieur à 10.

  • les « petites entreprises » peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.

Sont concernées les sociétés visées à l’article L. 123-16 et D 123-200 du Code de commerce, qui n’appartiennent pas à un groupe et ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

  • total du bilan inférieur à 6 000 000 €,
  • CA inférieur à 12 000 000 €,
  • Nombre de salariés inférieur à 50.

  • les « moyennes entreprises » peuvent demander à ce que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.

Sont concernées les sociétés qui n’appartiennent pas à un groupe et ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

  • total du bilan inférieur à 20 000 000 €,
  • CA inférieur à 40 000 000 €,
  • Nombre de salariés inférieur à 250.

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