Apport en nature à une société par actions : qui peut voter ?
Afin d’éviter les conflits d’intérêt, l’article L. 225-10 du Code de commerce (applicable aux SA et, sur renvoi, aux SAS et SCA) prive l’apporteur d’un bien en nature du droit de vote sur la résolution portant sur l’approbation de cet apport (la même règle s’appliquant à l’octroi d’avantages particuliers) :
Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou d’un avantage particulier, les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.
La privation du droit de vote est normalement exceptionnelle (cf. art. 1844 du Code civil : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives »).
La Cour d’appel de Rennes (arrêt 21/01/01014 du 21 mars 2023) juge, dans le cas où l’apporteur d’un bien en nature était également représentant légal d’un associé non apporteur, qu’il ne peut être privé de son droit de vote en cette qualité. En d’autres termes, la référence au « mandat » de l’article L. 225-10 ne vise que le mandat civil (art. 1984 et suivants du Code civil), à l’exclusion du mandat social.
NB : la jurisprudence est contradictoire sur ce point, certaines juridictions ayant retenu une interprétation inverse. Néanmoins, l’annulation de la décision n’est encourue que si le quorum ou la majorité n’auraient pu être atteints sans la participation de l’associé apporteur en qualité de mandataire.