Droit des sociétésVeille juridique

Prorogation d’une société dont le terme est échu : première interprétation

Toute société est constituée pour une durée déterminée, qui ne peut excéder 99 ans (art. 1838 du Code civil). L’arrivée du terme entraîne la dissolution de la société (art. 1844-7, 1°), sauf décision expresse des associés de la proroger (art. 1846).

Alors qu’auparavant, la prorogation ne pouvait être décidée qu’avant l’échéance du terme statutaire, la loi Soilihi (loi 2019-744 du 19 juillet 2019) a introduit la possibilité de décider la poursuite de la société dans l’année suivant sa date d’expiration (art. 1844-6, al. 4 du Code civil) :

Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

Dans un arrêt du 30 août 2023 n° 22.12-084, la Chambre commerciale de la Cour de cassation interprète pour la première fois la loi nouvelle et précise :

  • que la possibilité de proroger la société après l’échéance du terme est ouverte quelles que soient les raisons pour lesquelles les associés n’ont pas été consultés avant cette échéance,
  • que, si les statuts prévoient que la société peut être prorogée sur décision de la majorité des associés, il suffit de constater l’intention de la majorité des associés pour autoriser la régularisation prévue par le texte (et non d’exiger l’unanimité).

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