Droit des sociétésUncategorizedVeille juridique

Perte de la moitié du capital social : la nouvelle procédure

Lorsque l’assemblée générale d’une société de capitaux (SA, SARL, SAS, SCA) statuant sur les comptes d’un exercice social constate que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, une procédure spécifique s’impose. Cette procédure a été modifiée récemment (loi 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne), et le décret d’application (décret 2023-657 du 25 juillet 2023) est entrée en vigueur le 27 juillet 2023.

Selon l’ancien régime (art. L. 223-42 du Code de commerce pour les SARL, L. 225-248 pour les SA etc.), une assemblée générale devait être convoquée dans les quatre mois de l’assemblée ayant approuvé les comptes dont résultait la perte de la moitié du capital social, afin de décider s’il y avait lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n’était pas prononcée, et si les capitaux propres n’avaient pas été reconstitués, la société devait , au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue, réduire son capital d’un montant égal aux pertes non imputées sur les réserves. A défaut, tout intéressé pouvait demander la dissolution judiciaire de la société (le texte prévoyant en tout état de cause des délais et possibilités de régularisation).

Le régime nouveau assouplit les conséquences de l’absence de reconstitution des capitaux propres à l’issue du délai de deux ans en ajoutant une étape supplémentaire. Ainsi, si le capital de la société est supérieur à un seuil fixé par décret, la dissolution judiciaire n’est plus encourue, mais la société disposera d’un nouveau délai de deux ans pour réduire son capital et le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil . Ce n’est que si le capital n’a pas été réduit à l’issue de ce nouveau délai (quand bien même les capitaux propres resteraient inférieurs à la moitié du capital social) que la dissolution pourra être demandée en justice.

  • Pour les SARL (art. R. 223-37 du Code de commerce) et les SAS, le seuil est fixé à 1% du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice
  • Pour les SA (art. R. 225-166-1 du Code de commerce) et SCA, le seuil est la valeur la plus élevée entre 1% du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice et le capital minimal, soit 37 000 € (art. 224-2 du Code de commerce).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *