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SCCV : étendue de la responsabilité de l’associé

Les associés d’une société civile de droit commun (régie par le seul Code civil) répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité des dettes ou de la cessation de paiement (art. 1857 du Code civil).

A l’inverse, les associé d’une société civile de construction-vente, régie par les articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux (art. L. 211-2 du CCH).

La jurisprudence précise que les associés d’une SCCV sont tenus du passif social à proportion du capital qu’ils détiennent à la date de la naissance de la dette, et non de son exigibilité (dernièrement : Civ. 3e, 6 juillet 2023 n° 21-20-620).

La Cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’en application de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de la participation qu’ils détenaient à la naissance de la dette sociale, indépendamment de la date d’exigibilité de celle-ci.

L’étendue de la responsabilité des associés dans le temps est un sujet particulièrement important dans les sujets de copromotion, que ce soit :

  • à l’entrée (dans l’arrêt ci-dessus, la question portait sur la responsabilité d’un associé entré en cours d’opération),
  • mais également à la sortie, notamment dans le cas du retrait d’un associé ou de la revente de ses titres (ce point devant être appréhendé tant dans les statuts que dans les actes de cession et de garantie).

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