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SAS : Attention aux pouvoirs des dirigeants

Rappeler que la SAS présente l’immense avantage de la souplesse dans son organisation statutaire relève du lieu commun : les statuts peuvent organiser comme bon semble à leurs rédacteurs les modalités de direction de la société, sous la seule réserve (ou presque) que celle-ci soit dotée d’un président. Directeur généraux, directeurs généraux délégués, conseil d’administration, de surveillance, de direction, de stratégie… tout peut être mis en place.

Notamment, les statuts peuvent limiter les pouvoirs du président ou des autres dirigeants, en soumettant certaines décisions à l’accord d’un autre organe de la société. Mais ces limites ne valent, globalement, que dans la gestion interne de la société puisqu’elles sont inopposables aux tiers (article L. 227-6 du Code de commerce). Ainsi, la société ne peut se dédire en opposant à un tiers que son représentant n’avait pas le pouvoir de l’engager.

En revanche, le tiers peut-il opposer à la société le défaut de pouvoir du dirigeant qui a souscrit l’engagement ?

Dans une affaire soumise au Conseil d’Etat, une SAS avait présenté une requête aux fins de dégrèvement d’une imposition (en l’occurrence la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France). La requête avait été présentée par la directrice fiscale, elle-même spécialement autorisée par le directeur général de la société.

Les juges du fond avaient déclaré la requête irrecevable : il résultait des statuts de la société que le directeur général disposait des mêmes pouvoirs que le président ; or le président ne pouvait agir en justice sans l’autorisation préalable du conseil de direction. En l’absence de cette autorisation, le directeur général ne pouvait agir en justice, a fortiori déléguer ce pouvoir à sa directrice fiscale.

La société requérante contestait cette position, arguant de l’inopposabilité aux tiers des limitations des pouvoirs du président et, plus largement, des dirigeants de la société.

Le Conseil d’Etat confirme l’analyse des juges du fond : la demande était irrecevable faute d’avoir été signée par une personne habilitée à le faire. Ainsi que le relève le rapporteur public, les limitations statutaires des pouvoirs des dirigeants, si elles ne sont pas opposables aux tiers par la société, sont opposables à la société par les tiers. Le président de la juridiction du fond pouvait donc constater l’irrecevabilité manifeste de la requête

CE 20 octobre 2021 n° 448563

Si cet arrêt concerne la matière fiscale, un raisonnement similaire vaut dans les rapports privés : le tiers peut (sous certaines limites) se prévaloir des statuts de la société avec laquelle il a contracté pour justifier du défaut de pouvoir d’un dirigeant à figurer dans un procès comme représentant de la société ou invoquer le dépassement de pouvoir du représentant légal. Par exemple : un salarié licencié peut demander que son licenciement, décidé par le seul président, soit jugé sans cause réelle et sérieuse car il aurait dû être autorisé préalablement par l’assemblée générale des associés : Cass. Soc 15 février 2012 n° 10-27.685).

Et l’on arrive à ce constat paradoxal que la liberté laissée dans la rédaction des statuts de SAS peut aboutir à une grande complexité qui se retourne contre les associés. Plus les pouvoirs des dirigeants sont aménagés, plus il est primordial d’être rigoureux dans la gestion juridique de la société.

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