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Sociétés civiles : on ne plaisante pas avec l’unanimité

On ne le répétera jamais assez : la société civile est un outil extrêmement utile, mais elle amène son lot de contraintes, au premier rang desquelles le respect des dispositions statutaires, et notamment la répartition des pouvoirs entre le gérant et les associés. Et la méconnaissance des statuts, tout comme l’ignorance des autres règles impératives, est une source inépuisable de contentieux.

Si le législateur a laissé une large liberté aux associés de sociétés civiles pour en aménager le fonctionnement, le silence des statuts peut se révéler particulièrement problématique. Ainsi, l’article 1852 du Code civil dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ».

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la portée de ce texte.

En l’espèce (dans un contexte contentieux qui avait déjà donné lieu à la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire), l’assemblée générale d’une SCI avait adopté des résolutions portant sur l’approbation des comptes de la société, le quitus donné aux gérants et à l’administrateur provisoire, l’affectation des résultats et la rémunération de l’administrateur. L’un des associés avait sollicité l’annulation de l’assemblée générale.

La Cour d’appel avait accédé à cette demande en retenant que, les statuts ne prévoyant aucune disposition particulière pour l’approbation des comptes, qui constitue une décision excédant les pouvoirs reconnus aux gérants, cette approbation devait être décidée à l’unanimité des associés. La SCI s’était pourvue en cassation, soutenant que seule était requise l’unanimité des associés présents et représentés.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et précise que, faute de stipulations statutaires, c’est l’unanimité de tous les associés qui est requise. A défaut, les décisions adoptées encourent la nullité, la règle de l’unanimité relevant de dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 du Code civil (quand bien même il s’agit d’une disposition supplétive, à laquelle les statuts peuvent déroger).

Si cet arrêt rappelle la nécessité de respecter scrupuleusement les règles de majorité (ou d’unanimité), et plus largement, les règles statutaires régissant le fonctionnement de la société, il amène aussi à réfléchir sur l’adaptation des statuts au contexte particulier de chaque société : pourquoi conserver une règle aussi contraignante que l’unanimité si la loi permet d’adopter des modes de décision plus souples ?

Une révision, voire un toilettage complet des statuts, n’est souvent pas superflue.

Civ. 3e, 5 janvier 2022, n° 20-17.428

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